Le décret funérailles et sépultures définitivement adopté en Wallonie

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Le décret funérailles et sépultures définitivement adopté en Wallonie

Pour Christophe Collignon : « Ce décret s’inscrit dans une démarche globale visant à tirer des leçons, des défis rencontrés lors de la crise sanitaire et à y apporter des solutions structurelles. Il vise également à moderniser le cadre juridique régissant cette sphère délicate pour mieux répondre aux attentes de la société. Ces mesures témoignent clairement de notre volonté de créer un environnement juridique clair et respectueux et qui puissent garantir une organisation funéraire exempte de toute confusion»

Pour conclure : « Il est essentiel que les familles puissent traverser ces moments de deuil sans ambiguïté ni interprétation. »

Ce qui va changer essentiellement:

I. Le texte vise à étendre les possibilités d’inhumation pour les fœtus à partir de 106 jours de grossesse.

Dans le but d’aider les parents endeuillés à réaliser le difficile travail de deuil lié à la perte d’un fœtus, la Wallonie a décidé d’étendre les possibilités d’inhumation pour les fœtus à partir de 106 jours de grossesse. Ils pourront désormais être inhumés en concession familiale (caveau, pleine terre ou colombarium) et les cendres pourront être reprises à domicile à la demande des parents. De cette manière, le régime est uniformisé. En clair, les mêmes droits que tout autre défunt.

Il est à noter qu’il subsistera toujours une différence avec les enfants nés sans vie au sens du code civil (à partir de 140 jours de grossesse). Les fœtus à partir de 106 jours n’auront dès lors aucun document d’état civil mais ces nouvelles possibilités d’inhumation visent à accompagner les parents et proches dans leur deuil.

Avant cette réforme

Actuellement, les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont actuellement dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des fœtus vers le lieu d’inhumation ou de dispersion se fait de manière décente. Cela signifie que les parents endeuillés n’ont que deux possibilités, inhumation ou incinération et, dans tous les cas, la seule et unique destination est le cimetière dans la parcelle des étoiles (lorsqu’elle existe).

II. Le texte vise à permettre à nos concitoyens d’inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau au cimetière.

Pour le ministre Collignon : « Afin de répondre à une demande de la population, de consacrer légalement une pratique déjà largement tolérée à ce jour et d’aligner le droit wallon sur le droit d’autres pays européens, des dispositions permettant d’envisager une inhumation conjointe d’un être humain avec un animal de compagnie sont intégrées dans le présent projet de décret. »

Dorénavant, sur le volet des animaux de compagnie, le ministre des Pouvoirs locaux formalise une pratique déjà tolérée à l’heure actuelle avec les balises suivantes :

Une volonté d’inhumer conjointement un défunt et les cendres d’un animal de compagnie ne peut être respectée que si l’animal est mort antérieurement au défunt dans la mesure où l’inhumation du défunt et des cendres de l’animal doit être réalisée en même temps ;

Les cendres de l’animal de compagnie ne peuvent être déposées que dans un cercueil placé en caveau, dans une cellule de columbarium ou en cavurne et accompagner un défunt ;

Les cendres d’un animal de compagnie suivent la destination du cercueil ou de l’urne du défunt en cas d’exhumation de ce dernier.

Article du décret: « Dans le respect des dernières volontés visées à l’article L1232-17, § 2, alinéa 1er, pourvu que les places dévolues au concessionnaire, aux bénéficiaires et à tout ayant-droit soient assurées, toute personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation du gestionnaire public, placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt dans le cercueil, au moment de l’inhumation en caveau, ou à côté de l’urne cinéraire au moment du dépôt de celle-ci en cellule de columbarium ou en cavurne ».

Les informations sur la liste des animaux, pouvant être détenus : https://bienetreanimal.wallonie.be/liste-positive

III.  De se doter d’un cadre légal encadrant les caveaux et cellules de columbarium d’attente ;

S’agissant de la notion de « caveau ou cellule de columbarium d’attente », le besoin d’une définition et d’un encadrement légaux est réel. En effet, l’absence actuelle de cadre juridique entourant ces types d’ouvrages conduit, en pratique, à une utilisation contraire aux prescriptions sanitaires et, donc, à la salubrité publique.

Par exemple, ont notamment été constatés : l’oubli, par un entrepreneur ou le gestionnaire public, d’une dépouille mortelle dans un caveau d’attente pendant plusieurs mois ; l’abandon volontaire d’une dépouille mortelle dans un caveau d’attente en raison du défaut de paiement d’une concession de sépulture, d’un litige ou de l’oubli de préparer la sépulture lors des funérailles, l’utilisation, par les pouvoirs locaux d’un caveau privé pour stocker un corps en attente de l’installation d’un caveau par la famille, le dépôt en caveau d’attente de corps d’indigents que ne voulait pas conserver un entrepreneur.

IV.  De faire des emplacements situés dans la parcelle des étoiles des emplacements concédés ;

Exemple : Ceci vise à habiliter les gestionnaires publics à accorder des concessions à l’égard des sépultures situées dans cette parcelle, gratuitement pour une durée de trente ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.

V. D’introduire une possibilité de dérogation au délai sanitaire applicable aux exhumations ;

Par exemple, il fut souligné qu’une interdiction absolue des exhumations en dehors de la période du 15 novembre au 15 avril s’avérait ponctuellement excessive en pratique.

De même, l’interdiction absolue des exhumations en dehors du délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l’inhumation s’est avérée trop contraignante pour certaines exhumations de confort.

VI. De simplifier la recherche des ayants droit à l’approche du terme des sépultures concédées et non concédées ou en cas de défaut d’entretien et le renouvellement d’une concession de sépulture ;

Exemple : Dans une volonté d’efficacité et de simplification, nous proposons de réduire le nombre d’ayants droit à contacter par le gestionnaire public à au moins un.

Autre exemple : Soumettre expressément le renouvellement d’une concession de sépulture à un état des lieux visuel tant du défaut d’entretien de la sépulture que de sa remise en état, sur la base d’une expertise de terrain, réalisé lors du traitement de la demande de renouvellement.

VII. De fixer l’ordre d’intervention des services compétents et l’échange d’informations entre eux dans le cadre de la découverte de restes squelettiques humains en dehors d’un cimetière en usage ;

La découverte, par un particulier ou un entrepreneur, de restes squelettiques humains en dehors d’un cimetière en usage arrive fréquemment.

Deux difficultés surgissent souvent dans ce cadre, à savoir le manque, voire l’absence, d’échange d’informations entre les différents services compétents et le désordre dans les interventions de ces derniers.

Pour remédier à ces difficultés, on définit la coopération permanente entre les services de police, l’AWAP et la CGPF ainsi que l’échange d’informations requis dans ce cadre.

Ainsi, les restes squelettiques humains découverts suivent trois étapes :

– premièrement, le constat de la découverte des restes ;

– deuxièmement, la caractérisation des restes, c’est-à-dire l’identification du caractère judiciaire ou historique/archéologique des restes squelettiques humains ;

– troisièmement, leur destination (ossuaire d’un cimetière traditionnel, monument mémoriel fermé spécifiquement aménagé en lien avec le lieu de la découverte ou gestion par le War Heritage Institute).

VIII. De compléter et renforcer le régime de la partie symbolique des cendres ;

Pour lever définitivement toute confusion entre la petite quantité des cendres du défunt prélevée et confiée à titre symbolique et le reste des cendres formant incontestablement la dépouille mortelle.

Exemple pratique aussi : les modifications règlent la destination finale de la partie symbolique des cendres lorsqu’il est mis fin à sa conservation. Dans ce dernier cas, en effet, les cendres symboliques sont irrécupérables et donc placées en ossuaire.

IX. La simplification des échanges de données (par la voie électronique) ;

Les pouvoirs locaux et les entreprises de pompes funèbres ont recouru à la transmission par voie électronique pour délivrer les autorisations d’inhumer durant la pandémie. Fort de cette expérience, on consacre expressément cette pratique qui a effectivement contribué à faciliter le travail des acteurs de terrain.